P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
86. L’assujetti qui omet de produire sa déclaration initiale dans le délai prévu à l’article 38 doit payer une pénalité égale aux droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi applicables à sa forme juridique le jour suivant l’expiration de ce délai.
2010, c. 7, a. 86.