P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
82. L’assujetti paie les droits annuels d’immatriculation au plus tard à la première des dates suivantes:
1°  celle à laquelle se termine la période déterminée par règlement pour satisfaire à son obligation de mise à jour annuelle en vertu de la section II du chapitre IV;
2°  celle à laquelle il produit un document entraînant la radiation de son immatriculation.
2010, c. 7, a. 82.