P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
8. Nul acte, document ou écrit n’engage le registraire ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou par un employé du ministère autorisé par le registraire.
Une reproduction de la signature d’une personne visée au premier alinéa, effectuée au moyen d’un fac-similé, d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique a la même valeur que la signature elle-même.
2010, c. 7, a. 8; 2010, c. 31, a. 173; 2016, c. 29, a. 7.
8. Nul acte, document ou écrit n’engage le registraire ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou par un employé visé à l’article 4 et autorisé par le registraire.
Une reproduction de la signature d’une personne visée au premier alinéa, effectuée au moyen d’un fac-similé, d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique a la même valeur que la signature elle-même.
2010, c. 7, a. 8; 2010, c. 31, a. 173.
8. Nul acte, document ou écrit n’engage le registraire ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou par un fonctionnaire visé à l’article 4 et autorisé par le registraire.
Une reproduction de la signature d’une personne visée au premier alinéa, effectuée au moyen d’un fac-similé, d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique a la même valeur que la signature elle-même.
2010, c. 7, a. 8.