P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
79. Les montants des droits prévus aux annexes I et II et des frais prescrits par règlement du gouvernement sont indexés, le 1er janvier de chaque année, de façon qu’un montant applicable pour une année soit égal au total du montant applicable pour l’année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A/B) – 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
2°  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Lorsque le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa est un nombre inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
Le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $, ou il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre rend accessible au public, par tout moyen qu’il juge approprié, les montants ainsi indexés avant le 1er janvier de l’année de leur application.
2010, c. 7, a. 79; 2020, c. 5, a. 214.
79. Les montants des droits prévus aux annexes I et II et des frais prescrits par règlement du gouvernement sont indexés, le 1er janvier de chaque année, de façon qu’un montant applicable pour une année soit égal au total du montant applicable pour l’année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A/B) – 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
2°  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Lorsque le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa est un nombre inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
Le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $, ou il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre rend accessible au public, par tout moyen qu’il juge approprié, les montants ainsi indexés avant le 1er janvier de l’année de leur application.
2010, c. 7, a. 79.