P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
71. Le registraire doit refuser de déposer au registre une déclaration ou un document qui lui est transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118 lorsque le nom de l’assujetti n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 17.
Le registraire informe l’assujetti des motifs de son refus.
2010, c. 7, a. 71.