P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
64. Le registraire peut, à la demande d’une personne intéressée autre que l’assujetti et aux conditions qu’il détermine, révoquer la radiation qu’il a effectuée en vertu de l’article 59.
La demande doit être accompagnée des droits prévus par la présente loi pour cette demande.
2010, c. 7, a. 64.