P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
57. Lorsqu’une personne morale constituée au Québec est un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), le syndic de faillite doit produire une déclaration de radiation après avoir obtenu, au terme de l’administration de l’actif de cette personne, la libération de ses obligations par le tribunal.
2010, c. 7, a. 57.