P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
46. L’assujetti qui est tenu de produire une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou, s’il est une personne physique qui exploite une entreprise individuelle ou une fiducie, serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, peut, pendant la période déterminée par règlement, déclarer dans sa déclaration de revenus que les informations visées aux articles 33 à 35.2 le concernant, contenues au registre, sont ou non à jour.
Lorsque l’assujetti déclare que ces informations sont à jour, le registraire inscrit à l’état des informations qu’il a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année en cours.
Lorsqu’il déclare que ces informations ne sont pas à jour, l’assujetti doit produire une déclaration de mise à jour conformément à l’article 45.
2010, c. 7, a. 46; 2010, c. 40, a. 38; 2016, c. 29, a. 10; 2021, c. 19, a. 13.
46. L’assujetti qui est tenu de produire une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou, s’il est une personne physique qui exploite une entreprise individuelle ou une fiducie, serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, peut, pendant la période déterminée par règlement, déclarer dans sa déclaration de revenus que les informations visées aux articles 33 à 35.1 le concernant, contenues au registre, sont ou non à jour.
Lorsque l’assujetti déclare que ces informations sont à jour, le registraire inscrit à l’état des informations qu’il a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année en cours.
Lorsqu’il déclare que ces informations ne sont pas à jour, l’assujetti doit produire une déclaration de mise à jour conformément à l’article 45.
2010, c. 7, a. 46; 2010, c. 40, a. 38; 2016, c. 29, a. 10.
46. L’assujetti qui est tenu de produire au ministre une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou, s’il est une personne physique qui exploite une entreprise individuelle ou une fiducie, serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, peut, pendant la période déterminée par règlement, déclarer dans sa déclaration de revenus que les informations visées aux articles 33 à 35.1 le concernant, contenues au registre, sont ou non à jour.
Lorsque l’assujetti déclare que ces informations sont à jour, le registraire inscrit à l’état des informations qu’il a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année en cours.
Lorsqu’il déclare que ces informations ne sont pas à jour, l’assujetti doit produire une déclaration de mise à jour conformément à l’article 45.
2010, c. 7, a. 46; 2010, c. 40, a. 38.
46. L’assujetti qui est tenu de produire au ministre une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou, s’il est une personne physique qui exploite une entreprise individuelle, serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, peut, pendant la période déterminée par règlement, déclarer dans sa déclaration de revenus que les informations visées aux articles 33 à 35 le concernant, contenues au registre, sont ou non à jour.
Lorsque l’assujetti déclare que ces informations sont à jour, le registraire inscrit à l’état des informations qu’il a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année en cours.
Lorsqu’il déclare que ces informations ne sont pas à jour, l’assujetti doit produire une déclaration de mise à jour conformément à l’article 45.
2010, c. 7, a. 46.