P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
41. L’assujetti doit mettre à jour les informations visées aux articles 33 à 35.2 le concernant, contenues au registre, en produisant une déclaration de mise à jour dans les 30 jours de la date où survient un changement, à moins que la loi ne prévoie un délai plus court.
Il en est de même de la personne morale issue d’une fusion impliquant une coopérative, autre qu’une fusion ordinaire au sens de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), lorsque la personne morale issue de la fusion continue son existence en vertu de cette loi, ou issue d’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) quant aux informations concernant, selon le cas, la coopérative ou l’assujetti dont elle conserve le numéro d’entreprise du Québec.
2010, c. 7, a. 41; 2010, c. 40, a. 37; 2021, c. 35, a. 89; 2021, c. 19, a. 13.
41. L’assujetti doit mettre à jour les informations visées aux articles 33 à 35.1 le concernant, contenues au registre, en produisant une déclaration de mise à jour dans les 30 jours de la date où survient un changement, à moins que la loi ne prévoie un délai plus court.
Il en est de même de la personne morale issue d’une fusion impliquant une coopérative, autre qu’une fusion ordinaire au sens de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), lorsque la personne morale issue de la fusion continue son existence en vertu de cette loi, ou issue d’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) quant aux informations concernant, selon le cas, la coopérative ou l’assujetti dont elle conserve le numéro d’entreprise du Québec.
2010, c. 7, a. 41; 2010, c. 40, a. 37; 2021, c. 35, a. 89.
41. L’assujetti doit mettre à jour les informations visées aux articles 33 à 35.1 le concernant, contenues au registre, en produisant une déclaration de mise à jour dans les 30 jours de la date où survient un changement, à moins que la loi ne prévoie un délai plus court.
Il en est de même de la personne morale issue d’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) quant aux informations concernant l’assujetti dont elle conserve le numéro d’entreprise du Québec.
2010, c. 7, a. 41; 2010, c. 40, a. 37.
41. L’assujetti doit mettre à jour les informations visées aux articles 33 à 35 le concernant, contenues au registre, en produisant une déclaration de mise à jour dans les 30 jours de la date où survient un changement, à moins que la loi ne prévoie un délai plus court.
Il en est de même de la personne morale issue d’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) quant aux informations concernant l’assujetti dont elle conserve le numéro d’entreprise du Québec.
2010, c. 7, a. 41.