P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
296. Dans la mesure où ils entrent en vigueur avant le 14 février 2011, le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 33 et le paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 98 doivent, jusqu’à cette date, se lire sans les mots «ou, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, les nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs».
De même, dans la mesure où ils entrent en vigueur avant le 14 février 2011, le deuxième alinéa de l’article 96 et le deuxième alinéa de l’article 132 doivent, jusqu’à cette date, se lire sans les mots «ou d’un avis de liquidation produit en vertu de la Loi sur les sociétés par actions».
2010, c. 7, a. 296.