P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
288. Le registraire peut, à la demande d’un assujetti ou d’une personne intéressée, révoquer la radiation d’office qu’il a effectuée en vertu de l’article 50 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), aux conditions prévues, selon le cas, à l’un des articles 63 ou 64 de la présente loi.
Les dispositions des articles 66 et 67 de la présente loi s’appliquent à une telle révocation, compte tenu des adaptations nécessaires.
2010, c. 7, a. 288.