P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
18. (Abrogé).
2010, c. 7, a. 18; 2010, c. 40, a. 30; 2021, c. 19, a. 3.
18. Pour l’application de la présente loi, l’expression «assujetti» signifie la personne ou le groupement de personnes qui est immatriculé volontairement ou toute personne, fiducie ou société de personnes qui est tenue de l’être.
2010, c. 7, a. 18; 2010, c. 40, a. 30.
18. Pour l’application de la présente loi, l’expression «assujetti» signifie la personne ou le groupement de personnes qui est immatriculé volontairement ou toute personne ou société de personnes qui est tenue de l’être.
2010, c. 7, a. 18.