P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
17. L’assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom:
1°  qui n’est pas conforme aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
2°  qui comprend une expression que la loi réserve à autrui ou dont elle lui interdit l’usage;
3°  qui comprend une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  qui indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l’indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte des normes relatives à la composition des noms déterminées par règlement du gouvernement;
5°  qui laisse faussement croire qu’il est un groupement sans but lucratif;
6°  qui laisse faussement croire qu’il est une autorité publique visée au règlement du gouvernement ou qu’il est lié à celle-ci;
7°  qui laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre fiducie, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes, dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement;
8°  qui prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre fiducie, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement;
9°  qui est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
L’assujetti dont le nom est dans une langue autre que le français doit déclarer la version française de ce nom qu’il utilise au Québec dans l’exercice de son activité, incluant l’exploitation de son entreprise, ou aux fins de la possession d’un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à la personne physique qui est immatriculée sous un nom comprenant uniquement son nom de famille et son prénom, ni à une fiducie immatriculée sous le nom du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire.
2010, c. 7, a. 17; 2010, c. 40, a. 29.
17. L’assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom:
1°  qui n’est pas conforme aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
2°  qui comprend une expression que la loi réserve à autrui ou dont elle lui interdit l’usage;
3°  qui comprend une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  qui indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l’indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte des normes relatives à la composition des noms déterminées par règlement du gouvernement;
5°  qui laisse faussement croire qu’il est un groupement sans but lucratif;
6°  qui laisse faussement croire qu’il est une autorité publique visée au règlement du gouvernement ou qu’il est lié à celle-ci;
7°  qui laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes, dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement;
8°  qui prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement;
9°  qui est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
L’assujetti dont le nom est dans une langue autre que le français doit déclarer la version française de ce nom qu’il utilise au Québec dans l’exercice de son activité, incluant l’exploitation de son entreprise, ou aux fins de la possession d’un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à la personne physique qui est immatriculée sous un nom comprenant uniquement son nom de famille et son prénom.
2010, c. 7, a. 17; 2010, c. 40, a. 29.