P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
161. Quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction visée par la présente loi, ou ordonne, autorise, conseille, encourage, incite ou amène une personne à commettre une telle infraction, commet lui-même cette infraction.
2010, c. 7, a. 161; 2010, c. 40, a. 55; 2016, c. 29, a. 19.
161. Tout administrateur, administrateur du bien d’autrui, dirigeant ou fondé de pouvoir d’un assujetti qui a ordonné, autorisé ou conseillé la perpétration d’une infraction visée à l’un des articles 152, 153, 154 ou 158, ou qui y a consenti ou autrement participé, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 4 000 $.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
2010, c. 7, a. 161; 2010, c. 40, a. 55.