P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
159. (Abrogé).
2010, c. 7, a. 159; 2010, c. 40, a. 54; 2016, c. 29, a. 18; 2023, c. 10, a. 47.
159. Quiconque commet une infraction visée à l’un des paragraphes 2° à 7° de l’article 152 ou à l’un des articles 153 à 158 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ dans les autres cas.
2010, c. 7, a. 159; 2010, c. 40, a. 54; 2016, c. 29, a. 18.
159. Quiconque commet une infraction visée à l’un des articles 152 à 158 est passible d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 4 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
2010, c. 7, a. 159; 2010, c. 40, a. 54.