P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
158.1. (Abrogé).
2016, c. 29, a. 18; 2023, c. 10, a. 47.
158.1. Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 1° de l’article 152 est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $ dans les autres cas.
2016, c. 29, a. 18.