P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
152. Quiconque fait défaut de produire au registraire dans le délai prescrit, en application de la présente loi ou de toute autre loi, une déclaration ou tout autre document dûment complété est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ dans les autres cas.
2010, c. 7, a. 152; 2023, c. 10, a. 44.
152. Commet une infraction l’assujetti ou l’administrateur du bien d’autrui qui fait défaut de produire dans le délai applicable les déclarations suivantes dûment complétées:
1°  la déclaration d’immatriculation visée à l’article 32;
2°  la déclaration initiale visée à l’article 38;
3°  la déclaration de mise à jour visée à l’article 40;
4°  la déclaration de mise à jour visée à l’article 41, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 44;
5°  la déclaration de mise à jour visée au premier alinéa de l’article 42, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu du deuxième alinéa de cet article;
6°  la déclaration de mise à jour visée à l’article 43;
7°  la déclaration de mise à jour visée à l’article 45, à moins qu’il ne soit réputé avoir satisfait à son obligation conformément à l’un des articles 48, 51 ou 52 ou qu’il n’en soit exempté en vertu de l’un des articles 49 ou 50.
2010, c. 7, a. 152.