P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
150. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
0.1°  des cas et conditions selon lesquels une personne physique est considérée être un bénéficiaire ultime;
1°  les normes relatives à la composition des noms pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 17;
2°  les autorités publiques visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 17;
3°  les cas où un nom d’un assujetti laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre fiducie, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes pour l’application du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 17;
4°  les critères devant être pris en compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 17;
5°  des modalités relatives à la déclaration de la condition en vertu de laquelle chaque bénéficiaire ultime l’est devenu, du pourcentage des droits de vote qu’il peut exercer en fonction du nombre d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti qu’il détient ou contrôle ou dont il est bénéficiaire et du pourcentage de la juste valeur marchande correspondant à la valeur du nombre d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti qu’il détient ou contrôle ou dont il est bénéficiaire;
6°  les informations contenues au registre qui ne peuvent être consultées.
2010, c. 7, a. 150; 2010, c. 40, a. 52; 2021, c. 19, a. 25; 2023, c. 10, a. 43.
150. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
0.1°  des cas et conditions selon lesquels une personne physique est considérée être un bénéficiaire ultime;
1°  les normes relatives à la composition des noms pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 17;
2°  les autorités publiques visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 17;
3°  les cas où un nom d’un assujetti laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre fiducie, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes pour l’application du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 17;
4°  les critères devant être pris en compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 17;
5°  les modalités relatives à la déclaration du type de contrôle exercé par chacun des bénéficiaires ultimes ou du pourcentage d’actions, de parts ou d’unités qu’ils détiennent ou dont ils sont bénéficiaires;
6°  les informations contenues au registre qui ne peuvent être consultées.
2010, c. 7, a. 150; 2010, c. 40, a. 52; 2021, c. 19, a. 25.
150. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  les normes relatives à la composition des noms pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 17;
2°  les autorités publiques visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 17;
3°  les cas où un nom d’un assujetti laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre fiducie, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes pour l’application du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 17;
4°  les critères devant être pris en compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 17.
2010, c. 7, a. 150; 2010, c. 40, a. 52.
150. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  les normes relatives à la composition des noms pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 17;
2°  les autorités publiques visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 17;
3°  les cas où un nom d’un assujetti laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes pour l’application du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 17;
4°  les critères devant être pris en compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 17.
2010, c. 7, a. 150.