P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
149. (Abrogé).
2010, c. 7, a. 149; 2010, c. 40, a. 51; 2021, c. 19, a. 24.
149. Le ministre peut également, par règlement et dans des circonstances particulières:
1°  dispenser, à l’égard d’une province du Canada et à condition qu’il y ait réciprocité avec celle-ci, certains assujettis de l’obligation de désigner un fondé de pouvoir conformément à l’article 26;
2°  dispenser une catégorie d’assujettis de l’obligation de déclarer certaines informations visées aux articles 33 à 35.1.
2010, c. 7, a. 149; 2010, c. 40, a. 51.
149. Le ministre peut également, par règlement et dans des circonstances particulières:
1°  dispenser, à l’égard d’une province du Canada et à condition qu’il y ait réciprocité avec celle-ci, certains assujettis de l’obligation de désigner un fondé de pouvoir conformément à l’article 26;
2°  dispenser une catégorie d’assujettis de l’obligation de déclarer certaines informations visées aux articles 33 à 35.
2010, c. 7, a. 149.