P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
147. (Abrogé).
2010, c. 7, a. 147; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-04-01 (NCPC); 2016, c. 29, a. 17.
147. Toute procédure à laquelle est partie le registraire doit lui être notifiée conformément aux règles de procédure applicables au bureau de la direction du contentieux de l’Agence du revenu du Québec à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
Le procès-verbal de signification doit notamment mentionner le nom de la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée.
2010, c. 7, a. 147; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-04-01 (NCPC).
147. Toute procédure à laquelle est partie le registraire doit lui être signifiée ou transmise, selon le cas, au bureau de la direction du contentieux de l’Agence du revenu du Québec à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
Le procès-verbal de signification doit notamment mentionner le nom de la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée.
2010, c. 7, a. 147; 2010, c. 31, a. 175.
147. Toute procédure à laquelle est partie le registraire doit lui être signifiée ou transmise, selon le cas, au bureau de la direction du contentieux du ministère du Revenu à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
Le procès-verbal de signification doit notamment mentionner le nom de la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée.
2010, c. 7, a. 147.