P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
142. Les demandes en justice intentées relativement à l’application ou à l’exécution des dispositions d’une loi à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire, le sont, malgré toute disposition inconciliable, par le registraire sous la désignation de «le Registraire des entreprises» lorsque leurs objets sont relatifs à l’exercice de ses fonctions ou de ses responsabilités.
Les demandes en justice et les poursuites pénales intentées relativement à l’application ou à l’exécution de l’article 85 le sont, malgré toute disposition inconciliable, par l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
2010, c. 7, a. 142; 2010, c. 31, a. 171; 2020, c. 5, a. 193.
142. Les poursuites et les demandes en justice, pénales ou civiles, intentées relativement à l’application ou à l’exécution des dispositions d’une loi à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire, le sont, malgré toute disposition inconciliable, par le registraire sous la désignation de «le Registraire des entreprises» lorsque leurs objets sont relatifs à l’exercice de ses fonctions ou de ses responsabilités.
Toutefois, ceux exercés relativement à l’application ou à l’exécution de l’article 85 le sont, malgré toute disposition inconciliable, par l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
2010, c. 7, a. 142; 2010, c. 31, a. 171.
142. Les poursuites et actions, pénales ou civiles, intentées en vertu des dispositions d’une loi à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire ainsi que tout appel interjeté en application d’une telle loi en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le sont au nom du registraire des entreprises lorsque leurs objets sont relatifs à l’exercice de ses fonctions ou de ses responsabilités.
Toutefois, ceux exercés pour l’application de l’article 85 le sont au nom du sous-ministre du Revenu.
2010, c. 7, a. 142.