P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
131. Le registraire et toute personne autorisée à faire une inspection ou une enquête ne doivent communiquer, ni permettre que soit communiquée, une information obtenue dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, ni permettre l’examen d’un rapport qui en résulte, à nul autre qu’à une personne autorisée, généralement ou spécifiquement, par le ministre lui-même et qu’à une personne visée aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), aux conditions qui y sont prévues.
Le premier alinéa s’applique malgré l’article 9 de cette loi.
2010, c. 7, a. 131; 2013, c. 18, a. 98; 2020, c. 5, a. 189.
131. Le registraire et toute personne autorisée à faire une inspection ou une enquête ne doivent communiquer ni permettre que soit communiqué à nul autre qu’à une personne autorisée, généralement ou spécifiquement, par le ministre lui-même, une information obtenue dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, ni permettre l’examen d’un rapport qui en résulte.
Le premier alinéa s’applique malgré les articles 9 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2010, c. 7, a. 131; 2013, c. 18, a. 98.
131. Le registraire et toute personne autorisée à faire une inspection ou une enquête ne doivent communiquer ni permettre que soit communiqué à nul autre qu’à une personne autorisée, généralement ou spécifiquement, par le ministre lui-même, une information obtenue dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, ni permettre l’examen d’un rapport qui en résulte.
Le premier alinéa s’applique malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2010, c. 7, a. 131.