P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
130. Le registraire doit permettre l’examen de tout document, registre, livre, papier ou autres choses saisis dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, sur demande de leur propriétaire ou de la personne qui les détenait lors de la saisie.
2010, c. 7, a. 130.