P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
128. Le registraire ou toute personne que le ministre autorise à cette fin peut faire toute enquête en vue de réprimer une infraction à la présente loi ou à une disposition d’une loi mentionnée à l’annexe III à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire.
Lors d’une enquête, le registraire ou l’enquêteur s’identifie et, sur demande, exhibe un certificat attestant sa qualité.
2010, c. 7, a. 128.