P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
122. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente ayant le même objet que celle visée au premier alinéa de l’article 121 avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Une telle entente doit prévoir les restrictions mentionnées aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de cet article.
2010, c. 7, a. 122; N.I. 2023-06-05.
122. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente ayant le même objet que celle visée au premier alinéa de l’article 121 avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Une telle entente doit prévoir les restrictions mentionnées aux paragraphes 1° et 2° du troisième alinéa de cet article.
2010, c. 7, a. 122.