P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
121. Le ministre peut conclure une entente avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement permettant au registraire de lui communiquer tout ou partie des informations contenues au registre et les mises à jour qui y sont apportées.
L’entité qui reçoit les informations contenues au registre ne peut les utiliser:
1°  pour effectuer un regroupement d’informations pour un tiers;
2°  pour effectuer pour ses propres fins un regroupement d’informations contenant les nom et adresse d’une personne physique ou un regroupement d’informations basé sur les nom et adresse d’une telle personne, sauf si le regroupement est effectué aux fins prévues à l’un des paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou à l’un des articles 67, 67.2.1 ou 68 de cette loi.
2010, c. 7, a. 121; 2010, c. 40, a. 50; 2020, c. 5, a. 187; 2021, c. 25, a. 165; 2021, c. 19, a. 21; 2023, c. 10, a. 42.
121. Le ministre peut conclure une entente avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement permettant au registraire de lui communiquer tout ou partie des informations contenues au registre et les mises à jour qui y sont apportées.
Une telle entente ne peut être conclue que si cette communication est nécessaire à leurs attributions.
L’entité qui reçoit les informations contenues au registre ne peut les utiliser:
1°  pour effectuer un regroupement d’informations pour un tiers;
2°  pour effectuer pour ses propres fins un regroupement d’informations contenant les nom et adresse d’une personne physique ou un regroupement d’informations basé sur les nom et adresse d’une telle personne, sauf si le regroupement est effectué aux fins prévues à l’un des paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou à l’un des articles 67, 67.2.1 ou 68 de cette loi.
2010, c. 7, a. 121; 2010, c. 40, a. 50; 2020, c. 5, a. 187; 2021, c. 25, a. 165; 2021, c. 19, a. 21.
121. Le ministre peut conclure une entente permettant au registraire de communiquer tout ou partie des informations contenues au registre et les mises à jour qui y sont apportées avec:
1°  un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement;
2°  un organisme municipal visé à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3°  un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
4°  la Commission de la construction du Québec.
Une telle entente ne peut être conclue que si cette communication est nécessaire à leurs attributions.
L’entité qui reçoit les informations contenues au registre ne peut les utiliser:
1°  pour effectuer un regroupement d’informations pour un tiers;
2°  pour effectuer pour ses propres fins un regroupement d’informations contenant les nom et adresse d’une personne physique ou un regroupement d’informations basé sur les nom et adresse d’une telle personne, sauf si le regroupement est effectué aux fins prévues à l’un des paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ou à l’un des articles 67, 67.2.1 ou 68 de cette loi.
2010, c. 7, a. 121; 2010, c. 40, a. 50; 2020, c. 5, a. 187; 2021, c. 25, a. 165.
121. Le ministre peut conclure une entente permettant au registraire de communiquer tout ou partie des informations contenues au registre et les mises à jour qui y sont apportées avec:
1°  un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement;
2°  un organisme municipal visé à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3°  un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
4°  la Commission de la construction du Québec.
Une telle entente ne peut être conclue que si cette communication est nécessaire à leurs attributions.
L’entité qui reçoit les informations contenues au registre ne peut les utiliser:
1°  pour effectuer un regroupement d’informations pour un tiers;
2°  pour effectuer pour ses propres fins un regroupement d’informations contenant les nom et adresse d’une personne physique ou un regroupement d’informations basé sur les nom et adresse d’une telle personne, sauf si le regroupement est effectué aux fins prévues à l’un des paragraphes 1° à 3° ou 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou à l’un des articles 67 ou 68 de cette loi.
2010, c. 7, a. 121; 2010, c. 40, a. 50; 2020, c. 5, a. 187.
121. Le ministre peut conclure une entente avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement pour que le registraire lui communique tout ou partie des informations contenues au registre et les mises à jour qui y sont apportées.
Une telle entente ne peut être conclue que si cette communication est nécessaire aux attributions du ministère, de l’organisme ou de l’entreprise du gouvernement.
Le ministère, l’organisme ou l’entreprise du gouvernement qui reçoit les informations contenues au registre ne peut les utiliser:
1°  pour effectuer un regroupement d’informations pour un tiers;
2°  pour effectuer pour ses propres fins un regroupement d’informations contenant les nom et adresse d’une personne physique ou un regroupement d’informations basé sur les nom et adresse d’une telle personne, sauf si le regroupement est effectué aux fins prévues à l’un des paragraphes 1° à 3° ou 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou à l’un des articles 67 ou 68 de cette loi.
2010, c. 7, a. 121; 2010, c. 40, a. 50.