P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
108. Le registraire doit, sur demande et sur paiement des droits prévus par la présente loi, délivrer une attestation selon laquelle une personne, une fiducie, une société de personnes ou un groupement de personnes est ou n’est pas:
1°  immatriculé;
2°  en défaut de se conformer à son obligation de mise à jour annuelle;
3°  en défaut de se conformer à une demande qui lui a été faite en vertu de l’article 73;
4°  radié.
De plus, il doit, aux mêmes conditions, attester qu’un assujetti est en voie de liquidation ou de dissolution lorsqu’une déclaration, un avis ou un jugement à cet effet lui a été transmis.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’attestation à l’égard d’une personne morale ou d’une fiducie visée à l’article 46 est délivrée en considérant que la période déterminée par règlement pour sa mise à jour annuelle applicable pour l’année en cours demeure inchangée, sauf si la personne morale ou la fiducie confirme par écrit au registraire une nouvelle période applicable pour cette année.
2010, c. 7, a. 108; 2010, c. 40, a. 47.
108. Le registraire doit, sur demande et sur paiement des droits prévus par la présente loi, délivrer une attestation selon laquelle une personne, une société de personnes ou un groupement de personnes est ou n’est pas:
1°  immatriculé;
2°  en défaut de se conformer à son obligation de mise à jour annuelle;
3°  en défaut de se conformer à une demande qui lui a été faite en vertu de l’article 73;
4°  radié.
De plus, il doit, aux mêmes conditions, attester qu’un assujetti est en voie de liquidation ou de dissolution lorsqu’une déclaration, un avis ou un jugement à cet effet lui a été transmis.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’attestation à l’égard d’une personne morale visée à l’article 46 est délivrée en considérant que la période déterminée par règlement pour sa mise à jour annuelle applicable pour l’année en cours demeure inchangée, sauf si la personne morale confirme par écrit au registraire une nouvelle période applicable pour cette année.
2010, c. 7, a. 108.