P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
100. Le registraire peut, pour la période qu’il détermine, empêcher la consultation d’une information personnelle concernant un assujetti, inscrite au registre, s’il a des motifs raisonnables de croire que la diffusion de cette information représente une menace sérieuse à la sécurité de cet assujetti.
Il en est de même d’une information personnelle inscrite au registre qu’un assujetti a déclarée à l’égard d’une autre personne.
2010, c. 7, a. 100.