P-43 - Loi sur la provocation artificielle de la pluie

Texte complet
8. Une demande d’autorisation ne peut être présentée au ministre à moins que le requérant n’ait publié au moins deux fois au cours de la même semaine, à des jours différents, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise circulant dans le territoire où l’opération doit avoir lieu, un avis énonçant:
a)  le fait qu’une demande d’autorisation sera adressée au ministre à l’expiration de la semaine au cours de laquelle est publié l’avis;
b)  la période durant laquelle l’opération aura lieu;
c)  le territoire où l’opération aura lieu;
d)  la méthode de provocation qui sera utilisée.
S’il est établi à la satisfaction du ministre qu’aucun quotidien ne circule dans le territoire où doit avoir lieu l’opération, celui-ci peut prescrire un autre mode de publicité.
1970, c. 28, a. 8.