P-43 - Loi sur la provocation artificielle de la pluie

Texte complet
13. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
La condamnation emporte révocation du certificat qui, dans ce cas, n’est pas renouvelable.
1970, c. 28, a. 13; 1990, c. 4, a. 723; 1999, c. 40, a. 237.
13. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
La condamnation emporte révocation du certificat qui, dans ce cas, n’est pas renouvelable.
1970, c. 28, a. 13; 1990, c. 4, a. 723.
13. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
La condamnation emporte révocation du certificat qui, dans ce cas, n’est pas renouvelable.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique.
1970, c. 28, a. 13.