P-43 - Loi sur la provocation artificielle de la pluie

Texte complet
11. Le gouvernement peut, par règlements:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui désire être déclarée habilitée à provoquer artificiellement de la pluie, les conditions que cette personne doit remplir, les rapports qu’elle doit produire et les droits qu’elle doit payer;
b)  déterminer la forme de la demande du certificat visé à l’article 5, la forme, la teneur et la durée de ce certificat et les conditions de son renouvellement;
c)  sous réserve de l’article 13, indiquer les cas où un certificat peut être révoqué.
1970, c. 28, a. 11.