P-43 - Loi sur la provocation artificielle de la pluie

Texte complet
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a)  «pluie» : toute chute d’eau provenant de l’atmosphère sous forme de précipitations solides ou liquides;
b)  «ministre» : le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
1970, c. 28, a. 1; 1979, c. 49, a. 22; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a)  «pluie» : toute chute d’eau provenant de l’atmosphère sous forme de précipitations solides ou liquides;
b)  «ministre» : le ministre de l’Environnement.
1970, c. 28, a. 1; 1979, c. 49, a. 22; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158.
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a)  «pluie» : toute chute d’eau provenant de l’atmosphère sous forme de précipitations solides ou liquides;
b)  «ministre» : le ministre de l’Environnement et de la Faune.
1970, c. 28, a. 1; 1979, c. 49, a. 22; 1994, c. 17, a. 75.
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a)  «pluie» : toute chute d’eau provenant de l’atmosphère sous forme de précipitations solides ou liquides;
b)  «ministre» : le ministre de l’Environnement.
1970, c. 28, a. 1; 1979, c. 49, a. 22.
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a)  «pluie» : toute chute d’eau provenant de l’atmosphère sous forme de précipitations solides ou liquides;
b)  «ministre» : le ministre des richesses naturelles.
1970, c. 28, a. 1.