P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.9.6. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 1997, c. 43, a. 499; 2012, c. 18, a. 9; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.6. Le ministre peut, lorsqu’à son avis il en résulte un danger immédiat pour la sécurité ou le bien-être d’un animal, ordonner pour une période d’au plus 60 jours à tout propriétaire ou gardien d’un animal:
1°  de cesser sa garde ou certaines de ses activités en lien avec celle-ci;
2°  d’exercer sa garde ou certaines de ses activités en lien avec celle-ci aux conditions qu’il détermine.
L’ordonnance est notifiée au propriétaire ou au gardien. Elle est motivée; elle réfère à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou tout autre rapport technique que le ministre a pris en considération. Elle prend effet à la date de sa notification.
Si le ministre rend une deuxième ordonnance dans un délai inférieur à trois ans à compter d’une ordonnance antérieure, que cette dernière soit ou non fondée sur les mêmes faits, la Cour du Québec peut, à la demande du ministre, rendre une ordonnance interdisant au propriétaire ou au gardien d’être propriétaire ou d’avoir la garde d’animaux ou limitant le nombre d’animaux dont il peut être propriétaire ou avoir la garde, pour une période qu’elle juge appropriée.
1993, c. 18, a. 6; 1997, c. 43, a. 499; 2012, c. 18, a. 9.
55.9.6. Le ministre peut, lorsqu’à son avis il en résulte un danger immédiat pour la sécurité et le bien-être des animaux, ordonner pour une période d’au plus 15 jours, au propriétaire ou au gardien d’animaux gardés dans un but de vente ou d’élevage de cesser ses activités ou le soumettre à certaines conditions dans l’exercice de celles-ci.
L’ordonnance est notifiée au propriétaire ou au gardien. Elle est motivée; elle réfère à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou tout autre rapport technique que le ministre a pris en considération. Elle prend effet à la date de sa signification.
Si le ministre rend une deuxième ordonnance dans un délai inférieur à deux ans à compter d’une ordonnance antérieure, que cette dernière soit ou non fondée sur les mêmes faits, la Cour du Québec peut, à la demande du ministre, rendre une ordonnance interdisant au propriétaire ou au gardien de détenir des animaux dans un but de vente ou d’élevage ou limitant le nombre d’animaux qu’il peut détenir à cette fin, pour une période n’excédant pas deux ans.
1993, c. 18, a. 6; 1997, c. 43, a. 499.