P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.9.2. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2000, c. 40, a. 29; 2012, c. 18, a. 5; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.2. Le propriétaire ou le gardien d’un animal doit s’assurer que la sécurité et le bien-être de l’animal ne soient pas compromis. La sécurité ou le bien-être d’un animal est compromis lorsqu’il:
1°  n’a pas accès à de l’eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité compatibles avec ses impératifs biologiques;
2°  n’est pas gardé dans un lieu convenable, salubre, propre, adapté à ses impératifs biologiques et dont les installations ne sont pas susceptibles d’affecter sa sécurité ou son bien-être ou n’est pas convenablement transporté dans un véhicule approprié;
3°  ne reçoit pas les soins de santé requis par son état alors qu’il est blessé, malade ou souffrant;
4°  est soumis à des abus ou des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé;
5°  (paragraphe abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2000, c. 40, a. 29; 2012, c. 18, a. 5.
55.9.2. Le propriétaire ou le gardien d’un animal doit s’assurer que la sécurité et le bien-être de l’animal ne soient pas compromis. La sécurité et le bien-être d’un animal est compromis lorsqu’il:
1°  n’a pas accès à de l’eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce;
2°  n’est pas gardé dans un habitat convenable et salubre, ou n’est pas convenablement transporté dans un véhicule approprié;
3°  est blessé ou malade et ne reçoit pas les soins de santé requis par son état;
4°  est soumis à des abus ou des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé;
5°  sous réserve des paragraphes 1° à 4°, est gardé ou transporté en contravention aux normes réglementaires prises en application de l’article 55.9.14.1.
1993, c. 18, a. 6; 2000, c. 40, a. 29.