P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.9.14. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2010, c. 31, a. 175; 2012, c. 18, a. 15; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.14. Les frais de garde engendrés par la saisie, incluant notamment les frais de traitement, les frais de médicaments, les frais de transport et les frais vétérinaires, ainsi que les frais d’abattage et d’élimination faits pour l’application de la présente section sont à la charge du propriétaire ou du gardien de l’animal sauf si aucune poursuite n’est intentée. Ils portent intérêt au taux fixé par règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1993, c. 18, a. 6; 2010, c. 31, a. 175; 2012, c. 18, a. 15.
55.9.14. Les frais de garde, d’abattage et d’élimination faits pour l’application de la présente section sont à la charge du propriétaire ou du gardien de l’animal sauf si aucune poursuite n’est intentée. Ils portent intérêt au taux fixé par règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1993, c. 18, a. 6; 2010, c. 31, a. 175.
55.9.14. Les frais de garde, d’abattage et d’élimination faits pour l’application de la présente section sont à la charge du propriétaire ou du gardien de l’animal sauf si aucune poursuite n’est intentée. Ils portent intérêt au taux fixé par règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1993, c. 18, a. 6.