P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.9.11. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 12; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.11. Dès la signification d’un constat d’infraction, le saisissant doit, sauf s’il y a entente avec le propriétaire ou le gardien d’un animal, demander à un juge la permission de disposer de l’animal.
Un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande est signifié au saisi, lequel peut s’y opposer.
Le juge statue sur la demande en prenant en considération la sécurité et le bien-être de l’animal et, le cas échéant, les coûts engendrés par le maintien sous saisie. Il peut ordonner la remise de l’animal au saisi, le maintien sous saisie jusqu’à jugement final, le don, la vente ou l’abattage de l’animal. S’il ordonne la remise, celle-ci ne peut se faire que sur paiement des frais de garde engendrés par la saisie, incluant notamment les frais de traitement, les frais de médicaments, les frais de transport et les frais vétérinaires. S’il ordonne la vente de l’animal, le produit de la vente est remis au saisi déductions faites des frais de garde. S’il ordonne le maintien sous saisie de l’animal jusqu’à jugement final, il ordonne au saisi de verser, selon les modalités qu’il fixe, et en outre des frais de garde engendrés par la saisie, incluant notamment les frais de traitement, les frais de médicaments, les frais de transport et les frais vétérinaires, une avance au saisissant sur les frais de garde à venir.
Le juge peut prononcer la confiscation de l’animal si le saisi ne respecte pas les modalités de versement de l’avance et le remet au saisissant pour qu’il en dispose.
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 12.
55.9.11. Dès la signification d’un constat d’infraction, le saisissant doit, sauf s’il y a entente avec le propriétaire ou le gardien d’un animal, demander à un juge de la Cour du Québec ou d’une Cour municipale, la permission de disposer de l’animal.
Un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande est signifié au saisi, lequel peut s’y opposer.
Le juge statue sur la demande en prenant en considération la sécurité et le bien-être de l’animal et, le cas échéant, les coûts engendrés par le maintien sous saisie. Il peut ordonner la remise de l’animal au saisi, le maintien sous saisie jusqu’à jugement final, la vente ou l’abattage de l’animal. S’il ordonne la remise, celle-ci ne peut se faire que sur paiement des frais de garde faits. S’il ordonne la vente de l’animal, le produit de la vente est remis au saisi déductions faites des frais de garde. S’il ordonne le maintien sous saisie de l’animal jusqu’à jugement final, il ordonne au saisi de verser, selon les modalités qu’il fixe, et en outre des frais de garde déjà faits, une avance au saisissant sur les frais de garde à venir.
Le juge peut prononcer la confiscation de l’animal si le saisi ne respecte pas les modalités de versement de l’avance et le remet au saisissant pour qu’il en dispose.
1993, c. 18, a. 6.