P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.7.2. Le propriétaire ou le gardien de l’animal à qui est notifiée une ordonnance visée à l’article 55.7.1, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
2000, c. 40, a. 25.