P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.7. Il est interdit de livrer ou de faire livrer à un abattoir, pour fins d’alimentation humaine, un animal dont les tissus ne sont pas totalement exempts de trace de métabolite de médicament ou de résidu médicamenteux interdits par le Règlement sur les aliments et drogues, ou dont la quantité ou la concentration présente dans les tissus de l’animal excède celle permise par ce règlement.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 17; 2000, c. 40, a. 25.
55.7. Le propriétaire ou la personne qui a la garde d’un animal ne peut, pendant le délai d’attente fixé dans l’ordonnance d’un médecin vétérinaire ou sur l’emballage ou sur un document accompagnant ce médicament ou cet aliment médicamenteux, livrer ou faire livrer à un abattoir, pour fins d’alimentation humaine, un animal porteur d’un médicament ou d’un métabolite de celui-ci.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 17.
55.7. Nul ne peut, pendant le délai d’attente fixé dans l’ordonnance d’un médecin vétérinaire ou sur l’emballage ou sur un document accompagnant ce médicament ou cet aliment médicamenteux, livrer ou faire livrer à un abattoir, pour fins d’alimentation humaine, un animal à qui on a administré, à sa connaissance, un tel produit.
1986, c. 53, a. 17.