P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.6. Le propriétaire ou la personne qui a la garde d’un animal, auquel on a administré un médicament ou qui a consommé un aliment médicamenteux, qui vend ou fait vendre cet animal lorsque n’est pas expiré le délai d’attente fixé dans l’ordonnance d’un médecin vétérinaire ou celui fixé, dans les autres cas, sur l’emballage ou sur un document accompagnant ce médicament ou cet aliment médicamenteux, doit avertir l’acheteur par écrit de ces faits.
1986, c. 53, a. 17.