P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.51. En l’absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux dans une quantité qui excède les besoins de ses animaux ou de ceux dont elle a la garde, est présumée destiner ce produit à sa vente ou à sa fourniture.
1991, c. 61, a. 34.