P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.5. Le titulaire d’un permis délivré pour l’exercice d’une activité prévue au premier alinéa de l’article 55.2 doit tenir, conformément aux règlements, un registre des médicaments, des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux qu’il acquiert, utilise ou dont il dispose dans l’exercice de ses activités.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 15.
55.5. Le titulaire d’un permis visé à l’article 55.2 doit tenir, conformément aux règlements, un registre des médicaments, des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux qu’il acquiert, utilise ou dont il dispose dans l’exercice de ses activités.
1986, c. 53, a. 17.