P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.45. Quiconque contrevient à l’article 31 est passible d’une amende de 125 $ à 1 225 $ dans le cas d’une personne physique, et de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 112; 1999, c. 40, a. 236.
55.45. Quiconque contrevient à l’article 31 est passible d’une amende de 125 $ à 1 225 $ dans le cas d’un individu, et de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’un individu, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 112.
55.45. Quiconque contrevient à l’article 31 est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu, et de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720.
55.45. Quiconque contrevient à l’article 31 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu, et de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17.