P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.43.1. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 7; 2001, c. 35, a. 30; 2012, c. 18, a. 23; 2015, c. 35, a. 7.
55.43.1. Le propriétaire ou le gardien d’un animal qui en compromet la sécurité ou le bien-être de la manière prévue à une disposition des paragraphes 1°, 2° ou 3° de l’article 55.9.2 est passible d’une amende de 600 $ à 12 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 800 $ à 36 000 $.
Le propriétaire ou le gardien d’un animal qui en compromet la sécurité ou le bien-être de la manière prévue à une disposition du paragraphe 4° de l’article 55.9.2 est passible d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 000 $ à 75 000 $.
1993, c. 18, a. 7; 2001, c. 35, a. 30; 2012, c. 18, a. 23.
55.43.1. Le propriétaire ou le gardien d’un animal autre que celui qui garde des animaux dans un but de vente ou d’élevage qui contrevient à l’article 55.9.2 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 600 $ et, pour toute récidive dans les 2 ans, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 1 800 $.
Le propriétaire ou le gardien d’animaux gardés dans un but de vente ou d’élevage qui contrevient à l’article 55.9.2 ou à l’article 55.9.3 est passible d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 1 200 $ et, pour toute récidive dans les 2 ans, d’une amende d’au moins 1 200 $ et d’au plus 3 600 $.
Le propriétaire ou le gardien d’animaux gardés dans un but de vente ou d’élevage qui contrevient à une ordonnance prise en application de l’article 55.9.6 est passible d’une amende de 1 600 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 3 200 $ à 15 000 $.
1993, c. 18, a. 7; 2001, c. 35, a. 30.