P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.40. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 11; 1997, c. 43, a. 505.
55.40. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 11.
55.40. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre ou du comité de surveillance des étalons, selon le cas, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1986, c. 53, a. 17.