P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.4. Une personne ne peut administrer ou permettre que soit administré à ses propres animaux ou aux animaux dont elle a la garde un médicament dont le nom apparaît à la liste visée à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M‐8) et qu’elle a obtenu sans une ordonnance, leur servir ou permettre que leur soit servi un aliment médicamenteux composé d’un tel médicament à moins de le faire sur ordonnance d’un médecin vétérinaire.
1986, c. 53, a. 17; 2000, c. 40, a. 24.
55.4. Une personne ne peut administrer à ses propres animaux ou aux animaux dont elle a la garde un médicament dont le nom apparaît à la liste visée à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M‐8) et qu’elle a obtenu sans une ordonnance ou leur servir un aliment médicamenteux composé d’un tel médicament à moins de le faire sur ordonnance d’un médecin vétérinaire.
1986, c. 53, a. 17.