P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.37. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1988, c. 21, a. 66; 1986, c. 97, a. 9; 1997, c. 43, a. 505.
55.37. Dès la signification de cette requête, le ministre transmet à la Cour du Québec le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
1986, c. 53, a. 17; 1988, c. 21, a. 66; 1986, c. 97, a. 9.
55.37. Dès la signification de cette requête, le ministre ou le comité de surveillance des étalons, selon le cas, transmet à la Cour du Québec le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
1986, c. 53, a. 17; 1988, c. 21, a. 66.
55.37. Dès la signification de cette requête, le ministre ou le comité de surveillance des étalons, selon le cas, transmet à la Cour provinciale le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
1986, c. 53, a. 17.