P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.31. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, suspendre, annuler ou refuser de renouveler son permis dans les cas suivants:
1°  il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les règlements pour l’obtention ou le renouvellement du permis, selon le cas;
2°  il ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions inscrites au permis;
3°  il est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements;
4°  il ne respecte pas, de façon répétitive, la présente loi ou un règlement pris pour son application.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 5; 1990, c. 4, a. 719; 1997, c. 43, a. 502; 2012, c. 18, a. 22.
55.31. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, suspendre, annuler ou refuser de renouveler son permis dans les cas suivants:
1°  il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les règlements pour l’obtention ou le renouvellement du permis, selon le cas;
2°  il ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions inscrites au permis;
3°  il est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 5; 1990, c. 4, a. 719; 1997, c. 43, a. 502.
55.31. Le ministre peut, après avoir donné au titulaire l’occasion de faire valoir ses observations, suspendre, annuler ou refuser de renouveler son permis dans les cas suivants:
1°  il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les règlements pour l’obtention ou le renouvellement du permis, selon le cas;
2°  il ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions inscrites au permis;
3°  il est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 5; 1990, c. 4, a. 719.
55.31. Le ministre peut, après avoir donné au titulaire l’occasion de faire valoir ses observations, suspendre, annuler ou refuser de renouveler son permis dans les cas suivants:
1°  il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les règlements pour l’obtention ou le renouvellement du permis, selon le cas;
2°  il ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions inscrites au permis;
3°  il est trouvé coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 5.
55.31. Le ministre peut, après avoir donné au titulaire l’occasion de faire valoir ses observations, suspendre, annuler ou refuser de renouveler son permis dans les cas suivants:
1°  il ne remplit plus les conditions prévues par règlement pour l’obtention ou le renouvellement du permis, selon le cas;
2°  il ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions inscrites au permis;
3°  il est trouvé coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements.
1986, c. 53, a. 17.