P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.27. Le ministre délivre le permis si le demandeur remplit les conditions prescrites par la présente loi et les règlements et verse les droits qui y sont déterminés.
Il peut, toutefois, après avoir, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), avisé le demandeur et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, refuser de délivrer un permis pour des motifs d’intérêt public.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 3; 1997, c. 43, a. 501.
55.27. Le ministre délivre le permis si le demandeur remplit les conditions prescrites par la présente loi et les règlements et verse les droits qui y sont déterminés.
Il peut, toutefois, après avoir donné au demandeur l’occasion d’être entendu, refuser de délivrer un permis pour des motifs d’intérêt public.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 3.
55.27. Le ministre délivre le permis si le demandeur remplit les conditions prescrites par règlement et verse les droits qui y sont déterminés.
Il peut, toutefois, après avoir donné au demandeur l’occasion d’être entendu, refuser le délivrer un permis pour des motifs d’intérêt public.
1986, c. 53, a. 17.