P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.25. Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire que, dans un établissement visé à l’article 30, un animal est invalide ou atteint d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome, il peut en interdire la vente et procéder à sa confiscation pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur, sur les instructions du ministre.
Le détenteur d’un animal à qui est notifié un tel ordre, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par l’inspecteur.
1986, c. 53, a. 17; 1997, c. 43, a. 500; 2000, c. 40, a. 37.
55.25. Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire que, dans un établissement visé à l’article 30, un animal est invalide ou atteint d’une maladie contagieuse ou parasitaire, il peut en interdire la vente et procéder à sa confiscation pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur, sur les instructions du ministre.
Le détenteur d’un animal à qui est notifié un tel ordre, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par l’inspecteur.
1986, c. 53, a. 17; 1997, c. 43, a. 500.
55.25. Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire que, dans un établissement visé à l’article 30, un animal est invalide ou atteint d’une maladie contagieuse ou parasitaire, il peut en interdire la vente et procéder à sa confiscation pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur, sur les instructions du ministre.
1986, c. 53, a. 17.