P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.22. Tout animal, produit ou équipement saisi dont le propriétaire, le gardien ou le possesseur est inconnu ou introuvable est remis au ministre du Revenu 90 jours après la date de la saisie, avec un état décrivant le bien et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique au bien ainsi remis au ministre du Revenu.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 31; 1997, c. 80, a. 74; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 98.
55.22. Tout animal, produit ou équipement saisi dont le propriétaire, le gardien ou le possesseur est inconnu ou introuvable est remis au ministre du Revenu 90 jours après la date de la saisie, avec un état décrivant le bien et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent au bien ainsi remis au ministre du Revenu.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 31; 1997, c. 80, a. 74; 2005, c. 44, a. 54.
55.22. Tout animal, produit ou équipement saisi dont le propriétaire, le gardien ou le possesseur est inconnu ou introuvable est remis au curateur public 90 jours après la date de la saisie, avec un état décrivant le bien et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent au bien ainsi remis au curateur public.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 31; 1997, c. 80, a. 74.
55.22. Tout animal, produit ou équipement saisi dont le propriétaire, le gardien ou le possesseur est inconnu ou introuvable est confisqué 90 jours après la date de la saisie. Il en est ensuite disposé suivant les instructions du ministre.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 31.
55.22. Tout animal, produit ou équipement saisi dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable est confisqué 90 jours après la date de la saisie. Il en est ensuite disposé suivant les instructions du ministre.
1986, c. 53, a. 17.